http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_them_asi&numrubrique=313
L’OFPRA, qui se situe au cœur du dispositif national d’asile, est seul compétent pour instruire les demandes d’asile. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée.
La procédure d’instruction des demandes d’asile en France comprend 2 étapes.
Les demandes d’asile sont instruites dans un premier temps par l’Office de Protection et des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) qui peut soit accorder aux demandeurs
d’asile le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, soit rejeter leur demande d’asile.
En cas de rejet de leur demande par l’OFPRA, les demandeurs d’asile disposent d’un mois pour déposer un recours, contre le rejet prononcé en première instance par
l’OFPRA, auprès de la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA) Cette juridiction indépendante examine les recours formés et prononce des décisions d’octroi de statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou de
rejet définitif des demandes d’asile.
L’accueil des demandeurs d’asile
Conformément à sa tradition et à ses engagements internationaux [1][1], la France a progressivement construit un dispositif national d’accueil (DNA) spécialement dédié aux demandeurs d’asile et des réfugiés, entièrement financé par des fonds public.
Ce dispositif comprend 271 centres d’accueil de demandeurs d’aile (CADA) pour une capacité d’accueil globale de 20 410 places, auxquels s’ajoutent 28 centres
provisoires d’hébergement (CPH) des réfugiés comprenant 1 083 places.
La capacité d’accueil des CADA a été augmenté d’environ 1000 places en 2010.
En complément du DNA, plusieurs projets d’insertion socio professionnelle (emploi, formation, logement) des réfugiés sont, chaque année, portées par des associations
grâce au concours de l’État et de l’Union Européenne
L’objectif de l’État est d’assurer un hébergement systématique des demandeurs d’asile qui le souhaitent au sein des CADA. Afin d’optimiser l’utilisation des
capacités d’accueil, le dispositif des CADA est placé dans chaque région et département sous la responsabilité du préfet qui en assure le pilotage.
Enfin, à défaut d’une prise en charge en CADA, les demandeurs d’asile peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une allocation mensuelle dénommée
allocation temporaire d’attente (ATA).
[1] Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et directive 2003/29/9/CE du 27 janvier 2003 relative auxconditions et normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile dans les états membres.
Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/Convention_de_Geneve.pdf