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25 mars 2013 1 25 /03 /mars /2013 08:27
  • 25 mars 2013
  • Le Figaro
  • Sigrid Choffée-Harouel

La juriste* estime que le législateur doit étendre la laïcité à tout le secteur public.

Les juges de cassation sont restés le nez collé sur la technique juridique. Pourtant, en d’autres occasions, la haute magistrature a su faire preuve d’une désinvolture extrême envers la loi

L’affaire Baby-Loup commence en 2008 : une salariée d’une crèche associative qui refusait d’ôter son voile islamique est licenciée pour faute grave en vertu du règlement intérieur imposant au personnel une obligation de « neutralité religieuse ». S’estimant victime de discrimination du fait de ses convictions religieuses, la salariée a voulu faire invalider son licenciement par les prud’hommes. Il s’agissait pour eux de savoir si un règlement intérieur peut interdire le port d’un signe religieux au sein d’une entreprise. Sur la base de l’article 1er de la Constitution de 1958 proclamant la France une République laïque, les conseillers prud’homaux ont conclu à la validité de la clause imposant la neutralité et la laïcité au personnel de la crèche, car cet établissement privé avait selon eux une activité de service public. Reprenant le même raisonnement, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en octobre 2011.

Mais la Cour de cassation vient de casser l’arrêt d’appel en adoptant un raisonnement inverse : la crèche ne gère pas un service public et s’y applique en conséquence le Code du travail, très protecteur des convictions religieuses du personnel. La clause du règlement intérieur proscrivant leur manifestation de manière générale est donc invalide. La crèche ne pouvait sur cette base interdire à sa salariée une tenue montrant ses convictions religieuses. Jugé discriminatoire, le licenciement est annulé.

Est donc rejetée l’applicabilité du principe de laïcité, règle d’organisation de l’État qui s’applique dans le secteur public (et le secteur privé exerçant une mission de service public). Pour comprendre la position de la Cour de cassation, il faut savoir que cette juridiction ne connaît que des aspects juridiques d’une affaire. Elle ne prend pas en compte les éléments de fait, les circonstances du conflit. Or, en l’espèce, les juges du fond (conseil des prud’hommes, cour d’appel) n’ont manifestement pas été insensibles au comportement répréhensible de la salariée. Celle-ci a fait preuve d’insubordination, d’obstruction, a proféré des menaces. Nul doute que cela a orienté le raisonnement juridique de ces deux juridictions. En revanche, la Cour de cassation n’a pas été influencée par les faits. La question qu’elle s’est posée, de manière purement abstraite, est la suivante : la crèche est-elle une structure qui exerce une mission de service public ? Si oui, le principe de laïcité s’impose aux salariés. Si non, le Code du travail s’applique.

L’affaire a eu un très grand retentissement. D’abord parce que cette crèche n’est pas banale. Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle a été spécialement créée pour des femmes de quartiers défavorisées qui travaillent en horaires décalés. Elle est située dans une zone de « mixité sociale », au point de ne servir que de la viande hallal aux enfants. Aussi suscite-t-elle de puissantes sympathies : Élisabeth Badinter s’est constituée sa marraine, et la presse n’a cessé de saluer cette crèche exemplaire. La Halde avait pris position en faveur de la salariée, mais un changement de direction a provoqué un changement de position : ayant pris la tête de l’institution, Jeannette Bougrab est venue défendre la crèche devant les prud’hommes.

L’arrêt de cassation du 19 mars a indigné les tenants de la laïcité qui crient au scandale, à la violation d’un principe fondamental de la République française. Les juges de cassation sont restés le nez collé sur la technique juridique. Pourtant, en d’autres occasions, la haute magistrature a su faire preuve d’une désinvolture extrême envers la loi. Un premier président de la Cour de cassation a reconnu naguère que le juge parvient à « se substituer en quelque sorte au législateur » en interprétant très librement les lois, voire en les ignorant superbement quand elles sont gênantes pour lui.

En rendant cet arrêt, il y a une chose essentielle que les magistrats de cassation se sont refusés à voir, c’est qu’il s’agit moins dans cette affaire de liberté religieuse que de combat politique. L’islam étant à la fois religion, système de droit et régime politique, quand une salariée suscite une épreuve de force pour imposer à tout prix son voile à l’employeur, c’est une manifestation de militantisme politique en faveur d’un projet de règne de la charia sur la société.

 

Le voile islamique, souligne Élisabeth Badinter,

 

 « est un étendard politique et

 

communautaire ».

C’est pourquoi

 

 le législateur doit impérativement

 

 intervenir. Il doit d’abord étendre la laïcité

 

 à tout le secteur public :

 

 l’Université n’y est pas soumise, alors que les classes préparatoires des lycées le sont. Pour ce qui est du secteur privé, d’aucuns objecteront que le respect des libertés fondamentales doit primer. Mais n’est-ce pas en réalité ériger le communautarisme en liberté fondamentale ? * Maître de conférences (HDR) à la faculté de droit de l’université Paris-Est. Auteur de « La Mairie avant la mosquée. La primauté du mariage civil, condition de l’intégration », Éd. J.-C. Godefroy.

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Published by voxpop - dans La France en résistance

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