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31 mai 2011 2 31 /05 /mai /2011 08:17




                                  _____


                            ASSEMBLÉE NATIONALE


                      CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


                          TREIZIÈME LÉGISLATURE


  Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le           2011.


                        PROPOSITION DE RÉSOLUTION


sur l’attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte
                              républicain,
                        et de liberté religieuse.


  présentée par Messieurs Jean-François COPÉ et Christian JACOB, députés








                            EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


Le principe de laïcité est un fondement de notre République que l’article 1
er  de  la  Constitution  du  4 octobre 1958 définit comme « une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale ».


Principe  de  neutralité de l’Etat en matière religieuse, la laïcité repose
sur  une  distinction  claire  de  la  sphère  politique  et  de  la sphère
religieuse et emporte une séparation des Eglises et de l’Etat.


Ce  principe  de  laïcité  n’est pas la négation des religions ou le combat
contre  celles-ci.  Il  garantit  la liberté de conscience et la liberté de
culte  et  assure  le respect des croyances de chacun. En effet, la laïcité
implique  le  droit  pour  chacun de pratiquer son culte, s’il le souhaite,
dans  le  respect  de  celui  des  autres et dans le respect des lois de la
République.


Le principe de laïcité est ainsi


- un principe de liberté, qui assure que chacun ait la liberté de croire ou
de  ne pas croire, ainsi que la liberté de changer de conviction religieuse
;


-  un  principe  d’égalité,  qui  garantit,  par  la  neutralité de l’Etat,
l’égalité  devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de religion
et dans le respect du pluralisme ;


-  un principe de fraternité, fondement de notre vivre ensemble au-delà des
différences  de  convictions,  caractérisé  par  le  respect des lois de la
République et de la liberté de conscience d’autrui.





En  France,  depuis  quelques années, ce principe est l’objet de remises en
cause :


-        D’abord, à cause de l’ignorance : la méconnaissance de l’autre, de
sa  confession  ou  de  sa philosophie, de ses espérances ou de ses doutes,
entretient  les  peurs  et  le repli sur soi, au détriment de la solidarité
nationale.


-        Ensuite,  lorsque  des  valeurs  essentielles  de  la République –
égalité  entre  les hommes et les femmes, liberté de conscience, respect de
l’ordre  public,  neutralité  de  l’Etat et de ses agents – font l’objet de
contestations  pour  motifs  religieux  et  que,  parfois, des responsables
politiques  acceptent,  au  nom d’accommodements prétendument raisonnables,
des aménagements qui reviennent à faire primer les règles d’une religion ou
d’une communauté sur les lois de la République.


-        Enfin, le principe de laïcité est contesté lorsque des extrémistes
cherchent  à  instrumentaliser  la  religion  à  des  fins  politiques,  au
détriment  des  croyants  qui sont, toujours, les premières victimes de ces
manœuvres.





Parce que le principe de laïcité est le meilleur moyen de concilier liberté
religieuse  et  vivre  ensemble,  parce  qu’il  est un projet d’avenir pour
consolider la communauté nationale, nous avons la conviction que des moyens
renforcés  doivent  être mis en œuvre pour garantir son respect, assurer sa
pédagogie  et  assurer  la  diffusion  des  droits  et  des  devoirs qui en
résultent,  notamment dans un souci de clarté et d’intelligibilité des lois
de  la  République  en  élaborant  un  code  de la laïcité et de la liberté
religieuse.


Tout en défendant sans ambiguïté la liberté religieuse, nous ne pouvons pas
rester  indifférents  face au développement de dérives qui, sous couvert de
liberté de manifester ses croyances et de relativisme culturel, constituent
une  négation  de notre vivre ensemble, une mise en cause de ce qui fait la
spécificité  du modèle républicain français et fragilisent l’ensemble de la
communauté nationale.


Nous  devons  faire  preuve  de  fermeté,  réaffirmer  solennellement notre
attachement  au principe constitutionnel de laïcité, et rappeler clairement
les devoirs qui en résultent, au premier rang desquels l’interdiction de se
prévaloir  de  ses  croyances  religieuses  ou  de  son  appartenance à une
communauté  pour  s’affranchir  des règles communes régissant les relations
entre  collectivités  publiques  et particuliers. Nous devons rappeler que,
dans  le  cadre  des  services  publics  et des structures concourant à une
mission  d’intérêt général, cette obligation de neutralité interdit que, au
nom  de  ses  convictions  religieuses,  on  récuse  un  personnel  de
l’administration, on demande à bénéficier de dérogations de nature à mettre
en  cause  le bon fonctionnement du service, on entende échapper à certains
enseignements…


Mais  parce  que  le  principe  de laïcité assure la liberté de conscience,
c’est, plus largement et au-delà des rapports avec les pouvoirs publics, la
liberté  religieuse  qui doit être réaffirmée. Nous contredisons ainsi tous
ceux  qui  instrumentalisent  la  religion  à des fins politiques. Dans les
limites  qu’imposent  les  exigences  de  l’ordre  public, le respect de la
liberté de conscience de chacun contribue au mieux vivre-ensemble.


Dans  cet  esprit  et  conformément  aux  principes énoncés par la loi du 9
décembre  1905,  c’est la possibilité pour chacun de ceux qui le souhaitent
de  vivre  leur  croyance dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre
public  qui  doit  être assurée. C’est la raison pour laquelle doivent être
clarifiées  les  règles  relatives  au  financement de la construction et à
l’entretien  des  lieux  de  cultes.  Les  associations cultuelles ou à but
religieux  doivent  pouvoir  financer, 
grâce  aux  dons  de leurs membres,
l’édification  de  lieux de culte à taille humaine, selon leur besoin, dans
le respect des règles d’urbanisme et dans la plus grande transparence. Hors
manifestations  traditionnelles,  nul  ne  peut se satisfaire d’un exercice
récurrent  du  culte  sur  la voie publique, qui cause un trouble à l’ordre
public.



Dans  le  même  esprit,  c’est la raison pour laquelle doivent pouvoir être
respectées  les  dernières  volontés  de  chacun,  en  garantissant que les
défunts  puissent  être inhumés conformément à leurs vœux, tant que l’ordre
public  n’est pas mis en cause. De même encore, faut-il améliorer le régime
juridique des ministres du culte ou de l’abattage rituel.


Nous voulons aussi rappeler les devoirs du service public de l’audiovisuel,
qui  contribue  à  la  liberté  religieuse,  en  permettant  aux  personnes
invalides ou dépendantes d’exercer leur culte.


Mais  parce  que  toute  liberté  a  pour borne la liberté d’autrui, il est
souhaitable  que,  dans  le  cadre particulier de l’entreprise, puisse être
imposée  une  certaine neutralité en matière religieuse, notamment, lorsque
cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de
nuire à un vivre ensemble harmonieux.


Parce  que  chaque Français est important et doit être considéré, respecté,
qu’il ait ou non une religion et quelle que soit sa religion, nous avons la
conviction  qu’il  est  nécessaire  de  réaffirmer  solennellement  notre
attachement  au  respect  du  principe  de  laïcité,  fondement  de  notre
République,  et  de  la  liberté  religieuse,  qui sont les conditions d’un
projet d’avenir pour mieux vivre ensemble.


Tel  est  le  sens  de  la présente proposition de résolution que nous vous
demandons d’adopter.














                        PROPOSITION DE RÉSOLUTION


                              Article unique


L’Assemblée nationale,


Vu l’article 34-1 de la Constitution,


Vu l’article 136 du Règlement,


Vu  la  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et
spécialement  son  article  10  qui dispose que « Nul ne doit être inquiété
pour  ses  opinions,  même  religieuses,  pourvu  que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public » ;



Vu  le  Préambule  de  la  Constitution du 27 octobre 1946, par lequel « le
peuple  français  proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction
de  race,  de  religion  ni de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés  »,  et  spécialement son alinéa 6 qui énonce que « Nul ne peut être
lésé,  dans  son  travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de
ses opinions ou de ses croyances » ;


Vu  la  Constitution du 4 octobre 1958, et spécialement son article 1er qui
dispose  que  «  La  France  est  une  République  indivisible,  laïque,
démocratique  et  sociale.  Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée » ;


Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, et
notamment  ses  articles  2  et 18 qui énoncent respectivement que « Chacun
peut  se  prévaloir  de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans  la  présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de  couleur,  de  sexe,  de  langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute  autre  opinion,  d'origine  nationale  ou  sociale,  de  fortune, de
naissance  ou  de toute autre situation » et que « Toute personne a droit à
la  liberté  de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté  de  changer  de  religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester  sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en  privé,  par  l'enseignement,  les  pratiques,  le  culte  et
l'accomplissement des rites » ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, et spécialement son article 9 qui
stipule, dans son paragraphe 1er, que « Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,  en public ou
en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites » et dans son paragraphe 2 que « La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui » ;


Vu  la  Charte  des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre
2000,  telle  qu’entrée  en  vigueur le 1er décembre 2009, et notamment son
article  10,  qui  stipule  que  «  Toute  personne a droit à la liberté de
pensée,  de  conscience  et  de  religion.  Ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion  ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou
en  privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites » ;


Considérant  que  la  liberté  de  conscience  est  l’un  des  principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République ;





1.  Considère  que  la  laïcité  constitue  un  principe fondateur du pacte
républicain et inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ;


2. Souhaite que tous les moyens utiles soient mis en œuvre pour garantir le
respect  des  principes  de  laïcité
et de liberté religieuse et assurer la
diffusion  des  droits  et  des  devoirs  qui  en  résultent, notamment par
l’élaboration  d’un  code  de  la  laïcité et de la liberté religieuse, qui
regrouperait l’ensemble des principes et règles applicables en la matière ;


3. Estime que les acteurs de terrain ne peuvent pas être laissés seuls face
à  des pressions et des pratiques extrémistes qui contestent les lois de la
République et mettent en cause l’ordre public pour des motifs religieux ;



4.  Affirme  solennellement que, dans une République laïque, nul ne peut se
prévaloir  de  ses  croyances  religieuses  pour  s’affranchir  des  règles
communes  régissant  les  relations  entre  collectivités  publiques  et
particuliers ;



5.  Condamne  tous aménagements de ce principe qui, au nom d’accommodements
prétendument  raisonnables,  consistent  à  transgresser  les  lois  de  la
République en cédant à des revendications communautaristes ;



6. Estime nécessaire que la pédagogie de la laïcité soit davantage prise en
compte  dans  les politiques publiques de formation, en particulier au sein
de l’Éducation nationale ;


7.  Estime  nécessaire  que le principe de laïcité soit étendu à l’ensemble
des  personnes  collaborant  à  un service public ainsi qu’à l’ensemble des
structures  privées  des  secteurs  social,  médico-social, ou de la petite
enfance  chargées  d’une  mission  de service public ou d’intérêt général
;
hors  le  cas  des  aumôneries  et des structures présentant un caractère «
propre » d’inspiration confessionnelle ;


8.  Rappelle que le principe de laïcité interdit à quiconque, dans le cadre
d’un  service  public,  de  mettre  en cause son fonctionnement normal, par
exemple  en  se soustrayant à l’obligation scolaire, ou de récuser un agent
pour des motifs religieux ;



9.  Réaffirme  solennellement  son  attachement  au  respect  des principes
énoncés  par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises
et  de  l’Etat, dont les articles 1er et 2 énoncent respectivement que « La
République  assure  la  liberté  de  conscience » et que « La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » ;



10.  Estime  souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une
certaine  neutralité  en matière religieuse
, et notamment, lorsque cela est
nécessaire,  un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à
un vivre ensemble harmonieux ;


11.  Souhaite,  afin  que  chacun  puisse  exercer  sa  liberté religieuse,
clarifier  et  aménager,  conformément  aux  exigences  de  transparence
financière,  le  régime de financement de la construction et de l’entretien
des lieux de culte ;

TROP SUCCINCT !


12.  Considère  que  la  liberté  de  conscience  impose  que puissent être
respectées  les  dernières volontés des défunts d’être inhumés, sans mettre
en cause la neutralité des parties communes des cimetières, dans des carrés
confessionnels ;


13.  Rappelle  son  attachement  à  la  mission  du  service  public  de
l’audiovisuel  qui,  dans le respect de son cahier des charges, contribue à
la liberté religieuse, en permettant aux personnes dépendantes ou invalides
d’exercer leur culte ;


14.  Forme  le  vœu  que  la France fasse valoir dans le monde, notamment à
travers  les  conventions  et organisations internationales auxquelles elle
participe,  sa  conception  d’une laïcité équilibrée et de la défense de la
liberté  religieuse, afin que les peuples qui cherchent la liberté puissent
s’en inspirer.

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Published by voxpop - dans Intégration

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